bail d'habitation

Loi “énergie-climat” – Seuil de décence énergétique – Entrée en vigueur le 1er janvier 2023

Depuis le 1er janvier 2023, un logement peut être proposé à la location à la condition que sa consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique, ne dépasse pas le seuil de 449 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an en France métropolitaine.

Pour rappel, le dispositif mis en place par la loi n°2019-1147 en date du 8 novembre 2019 dite « Loi énergie-climat » pour lutter contre les passoires énergétiques comprend l’introduction de la notion de performance énergétique parmi les critères de décence d’un logement définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié prévoit désormais que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. 

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent modifié par le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine comprend désormais un article 3 bis précisant que :

En France métropolitaine, le logement a une consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

Tout logement ayant une consommation d’énergie finale égale ou supérieure à ce seuil ne pourra désormais faire l’objet d’un contrat de location.

Cette mesure vaut pour tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.

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