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Les concurrents peuvent seulement contester le PCVAEC en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale

Lorsqu’un concurrent du bénéficiaire du PCVAEC entend contester ce dernier, il doit toujours précéder son recours en annulation d’un recours préalable contre l’avis favorable de la CDAC devant la CNAC. Il ne dispose donc pas d’un « droit d’option » lui permettant d’agir, s’il le souhaite, sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il peut seulement contester le PCVAEC en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, les autres moyens étant irrecevables : CAA Nantes, 28 janvier 2018, 17NT01192.

Le concurrent ne peut pas agir en tant que voisin du projet commercial qu’il conteste

Recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC

 Lorsqu’un permis de construire « vaut autorisation d’exploitation commerciale », il ne peut être délivré qu’après avis conforme favorable de la CDAC1.

Les personnes mentionnées au I. de l’article L. 752-17 du code de commerce –au nombre desquelles figurent les concurrents– doivent, en vertu de ces mêmes dispositions contester l’avis de la CDAC devant la CNAC avant de former un recours en annulation contre le permis de construire. A défaut, le recours en annulation est irrecevable.

Ce recours préalable doit en outre avoir été regardé comme recevable par la CNAC sous peine d’irrecevabilité du recours en annulation2, sauf pour le requérant à démontrer, à l’appui de son REP, que le motif de l’irrecevabilité opposée à son RAPO procédait d’une erreur de la CNAC3.

Absence de droit d’option

Dans la décision commentée (CAA Nantes, 25-01-2018, 17NT01192), le requérant, pourtant concurrent du projet litigieux mais qui n’avait pas saisi la CNAC, tentait d’échapper à l’irrecevabilité liée à ce manquement en prétendant agir sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (en tant que voisin du projet).

La cour administrative d’appel de Nantes rejette le recours et écarte le « droit d’option » que certains commentateurs avaient pu imaginer.

Elle affirme que dès lors que le requérant entre dans la liste fixée par le I. de l’article L. 752-17 du code de commerce, il doit nécessairement précéder son recours en annulation contre le PCVAEC d’un RAPOcontre l’avis favorable de la CDAC devant la CNAC, à peine d’irrecevabilité de son REP.

Le concurrent ne peut contester le PCVAEC en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme

La distinction opérée par l’article L. 600-1-4

L’article L. 600-1-4 du CU précise que le requérant, lorsqu’il figure dans la liste fixée par le I. de l’article L. 752-17 du code de commerce, peut seulement contester le PCVAEC qu’en tant que ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Il a ainsi été jugé que le moyen tenant à l’absence de consultation de la « commission sécurité » compétente en matière d’ERP se rattache à la légalité du permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme, et ne peut dès lors être soulevé par un concurrent4.

Dans la décision commentée, le requérant-concurrent n’avait critiqué le PCVAEC qu’en tant qu’il valait autorisation d’urbanisme. Les moyens soulevés sont donc logiquement écartés par les juges nantais et la requête  estimée irrecevable.

Les clarifications proposées par le rapport Maugüé

Selon le rapport Maugüé, l’article L. 600-1-4 du CU reflète la question plus générale de l’applicabilité des dispositions du Livre VI du même code (relatives au contentieux de l’urbanisme) aux « recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation ».

Il est donc proposé de créer un nouvel article L. 600-13 prévoyant expressément cette applicabilité, sauf disposition contraire  figurant dans la législation concernée.

Pour ce qui est de l’article L. 600-1-4 du CU, le Conseil d’Etat a déjà anticipé une telle évolution dans un avis du 23 décembre 20165, en reconnaissant l’application de certaines dispositions du Livre VI aux REP formés par un concurrent contre un PCVAEC. La jurisprudence des cours va dans le même sens.

Notes

Art. L. 425-4 du code de l’urbanisme

CAA Bordeaux, 16-10-2017, 17BX00864

CAA Douai, 07-12-2017, 16DA00859

CAA Nancy, 23-11-2017, 16NC02552-16NC02553

5 CE, avis, 23-12-2016, 398077

Abréviations

PCVAEC : permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

CDAC : commission départementale d’aménagement commercial

CNAC : commission nationale d’amé-nagement commercial

REP : recours pour excès de pouvoir

RAPO : recours administratif préalable obligatoire

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Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences