Substitution de pièces en cours d’instruction – Évolution d’un projet en cours d’instruction – Incidence sur le délai d’instruction – Mode d’emploi
Par un arrêt du 1er décembre 2023, le Conseil d’État rappelle qu’en l’absence de disposition du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire durant la phase d’instruction de son dossier de demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, d’apporter des modifications spontanées au dossier initial qui n’en changent pas la nature.
En principe une telle demande est sans incidence sur le délai d’instruction, et sur la naissance d’une autorisation tacite.
Toutefois, si du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, la haute juridiction précise qu’il revient à l’autorité administrative compétente :
- d’informer le pétitionnaire par tout moyen, avant la date à laquelle serait intervenue une décision tacite, que cette demande doit s’analyser comme une nouvelle demande se substituant à la demande initiale ;
- de lui indiquer la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée ;
- et lorsque cela est nécessaire, d’adresser une demande de pièce complémentaire dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme.
CE, 1er décembre 2023, n°448905, Rec. Leb.