L. 600-5-1 du C. Urb. – Notion de « mesure de régularisation »
Dans un avis de Section (2 octobre 2020, n° 438318), le Conseil d’État précise les conditions d’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la Loi ELAN.
Le Conseil d’État précise d’abord que « Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation« .
S’agissant de la notion de mesure de régularisation, le Conseil d’État indique que « un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même« .
L’avis sera publié au recueil et au JORF.