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contentieux administratifDroit des collectivitésDroit public général

Interdiction de circulation sur un chemin rural – Référé liberté (Art. L. 521-2 CJA) – Atteinte au droit de propriété (oui) – Condition d’urgence (oui)

Dans la présente affaire (n°493506), le Conseil d’État juge qu’un maire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des riverains, en plaçant des obstacles sur un chemin rural desservant leurs maisons d’habitation, situées à proximité de son entrée. L’atteinte est caractérisée, quand bien même la mesure est inhérente à un impératif de sécurité publique (sécurité des promeneurs et risque de dégradations).

En 2011, le maire de la commune de la Barben, avait interdit temporairement la circulation de tout véhicule terrestre à moteur sur le chemin rural par la pose de simples barrières et d’obstacles physiques, implantés à une dizaine de mètres après le début du chemin. Par un arrêté du 6 juillet 2023, l’interdiction de circulation devient permanente et matérialisée par des chicanes. En mars 2024, de nouveaux poteaux ont été implantés au début du chemin, empêchant désormais la desserte par des véhicules à moteur de la maison d’habitation des requérants.

Les requérants soutiennent que l’interdiction de circulation sur le chemin rural et l’implantation d’obstacles sont gravement et manifestement illégales et portent atteinte au libre accès à la voie publique, accessoire du droit de propriété. Ils saisissent sur le fondement du référé-liberté (Art. L. 521-2 CJA), le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande de suspension de l’arrêté de 2023 et d’injonction au maire de procéder au retrait des obstacles, laquelle est refusée. Les requérants formant par la suite un pourvoi devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État juge que la condition d’urgence liée à l’impossibilité pour les intéressés d’accéder à leur propriété en voiture est remplie dans la mesure où il ne résulte pas que ceux-ci disposeraient d’un autre accès à leur maison d’habitation. Il relève que l’impératif dont fait état la commune, résultant de la nécessité d’assurer la protection des promeneurs et de pallier le risque de dégradations, ne justifie pas que cette interdiction soit étendue aux quelques mètres du chemin rural desservant la maison d’habitation des requérants sans accorder aucune dérogation au bénéfice de celle-ci.

En conséquence, il juge que la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des requérants, annulant l’ordonnance du juge des référés, et enjoignant la commune à rétablir le chemin d’accès.

CE, ord., 10 mai 2024, Cne de la Barden, n°493506

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