Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) – Intervention d’un tiers – Précisions contentieuses
1/ Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une ICPE que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ne sont pas recevables à déférer l’arrêté autorisant l’ICPE à la juridiction administrative (art. L. 514-6, III. du code de l’environnement). Le Conseil d’Etat juge que les tiers placés dans une telle situation ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d’une demande d’annulation de cet arrêté.
2/ En outre, le tiers intervenu devant la CAA ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d’admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu contre son intervention. Dans le cas où il aurait eu qualité, à défaut d’intervention, pour former tierce-opposition, il peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l’arrêt attaqué. Dans le cas contraire, il n’est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de cet arrêt (par ex. recevabilité de son intervention), tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office – CE, 16 mars 2018, n° 408182, Tab. Leb.