Implantation d’une centrale photovoltaïque – Compatibilité avec une activité agricole significative – Application de la jurisprudence « Photosol »
La cour administrative d’appel de Bordeaux considère que les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme (désormais L. 151-11) n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet et applique la jurisprudence de principe « Photosol » du Conseil d’Etat (CE, 8 fév. 2017, n° 395464, Rec. Leb.). Ainsi, après avoir notamment relevé que le projet de centrale solaire envisagé se situera sur des prairies d’élevage et qu’une activité agricole sera maintenue (poursuite d’un élevage d’alpagas et installation d’une activité apicole en créant des prairies mellifères sur une partie des terrains), elle juge que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en délivrant un permis de construire portant sur ce projet qui permet le maintien d’une activité agricole significative – CAA Bordeaux, 15 mars 2018, n° 16BX02223
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