Expropriation

Expropriation – Territorialité de la postulation – Juge de l’expropriation (non) – CA (oui)

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret du 11 décembre 2019 ont étendu les règles de la représentation obligatoire par avocat notamment en matière d’expropriation où désormais, l’article R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « les parties sont tenues de constituer avocat. L’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».

Ces nouvelles dispositions ont conduit une juridiction à solliciter l’avis de la Cour de cassation sur les conséquences à tirer de cette évolution sur l’application des règles de la territorialité de la postulation. La demande était ainsi formulée : 

« Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles à l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics ou aux propriétaires expropriés ou préemptés, ou à l’ensemble de ces parties, dans les instances introduites devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel en matière judiciaire d’expropriation consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? »

Pour trancher cette question, la haute juridiction relève, sur le fondement de l’article L. 261-1 du COJ, que « le juge de l’expropriation est une juridiction d‘attribution distincte du tribunal judiciaire » et considère en conséquence que les règles de la postulation ne s’appliquent pas aux parties. Dès lors, tous les avocats, quel que soit leur lieu d’exercice, peuvent représenter une partie devant le juge de l’expropriation. 

En revanche, devant les cours d’appel, la Cour précise que les règles de postulation « s’appliquent aux parties, y compris, lorsqu’ils choisissent d’être représentés par un avocat, à l’Etat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics ».

Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 21-70.004, Publié au bulletin

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