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Expropriation – Renonciation au droit de rétrocession – Droit acquis (non) 

Par une décision du 19 janvier 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité, pour un exproprié, de renoncer à son droit de rétrocession. 

Pour rappel, le droit de rétrocession est prévu à l’article L. 421-1 du code de l’expropriation, selon lequel :

Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. 

En l’espèce, le juge de l’expropriation avait prononcé, par une ordonnance de 2004, l’expropriation d’un propriétaire privé. Ce dernier avait signé, en 2007, un traité d’adhésion pour régler les conséquences, notamment financières, de l’expropriation. Dans ce traité, une clause de renonciation avait également été insérée. 

La Cour, après avoir précisé qu’il était possible pour un exproprié de renoncer à son droit de rétrocession malgré le caractère d’ordre public de celui-ci, a toutefois rappelé qu’une telle renonciation n’était possible que lorsque ce droit était acquis. 

A cet égard, ce droit est considéré comme acquis lorsque : 

1/ les biens n’ont pas reçu ou ont cessé de recevoir la destination prévue par la déclaration d’utilité publique dans les 5 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation ;

2/ avant l’expiration de ce délai, le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique. 

Dès lors, la Cour de cassation a considéré que : 

La cour d’appel a retenu, à bon droit, que M. [D] n’avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans une convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, dès lors que son droit n’était pas encore né à cette date. 

Point n° 7

Ainsi, il est toujours loisible à un propriétaire privé de renoncer à son droit de rétrocession mais uniquement lorsqu’il est titulaire de ce droit.  

Cour de cassation, 19 janvier 2022, n° 20-19.351, Bull.

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