Expropriation – Indemnité d’éviction – Modalités de calcul – Prise en compte d’une autorisation d’occupation précaire du domaine public (oui)
Tout d’abord, par cette décision n° 20-15.489 du 12 mai 2021, la Cour de cassation est venue préciser que la cour d’appel qui doit statuer sur la valeur des biens à la date du jugement de première instance, doit se prononcer eu égard à la date de jugement et non la date d’audience.
Au cas d’espèce, les juges de la cour d’appel de Montpellier devaient donc prendre en compte le chiffre d’affaire de la société évincée en 2018 pour évaluer son préjudice, même si ce chiffre d’affaire n’était pas connu à la date d’audience en première instance du 28 novembre 2018, dès lors que le jugement avait été rendu le 16 janvier 2019.
Par la suite, il est également précisé que lorsqu’une société bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’une terrasse, cette autorisation devait être valorisée pour l’indemnisation du fonds de commerce, malgré les caractères révocable et précaire inhérents à toute autorisation du domaine public.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la cour d’appel en tant qu’il fixe l’indemnité d’éviction et de remploi afférente, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.