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Expropriation – Enquête parcellaire – Arrêté de cessibilité

La cour administrative d’appel de Versailles, par une décision en date du 29 septembre 2021, a apporté d’utiles précisions sur l’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité en matière d’expropriation. 

En l’espèce, pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du quartier de l’École Polytechnique, le préfet de l’Essonne a : 

  • par un premier arrêté en date du 22 septembre 2016, déclaré cessibles deux parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ; 
  • par un deuxième arrêté du 21 février 2017, abrogé l’arrêté du 22 septembre 2016 et a de nouveau déclaré cessibles ces deux même parcelles  ;
  • par un troisième arrêté du 4 septembre 2017, a déclaré cessible une nouvelle parcelle appartenant au même propriétaire que les précédentes. 

La cour, après avoir rappelé les termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique selon lesquels « l’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique », a estimé qu’eu égard à la garantie attachée au droit de propriété : 

les dispositions précitées doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l’expropriation est poursuivie

Point n° 9

Outre l’exigence d’un arrêté de cessibilité commun aux trois parcelles, une enquête parcellaire commune aurait également dû être effectuée. Et pour cause, en l’espèce, les trois parcelles avaient initialement fait l’objet de deux enquêtes distinctes. Partant, la cour d’appel a considéré que : 

Cette circonstance nouvelle {le dernier arrêté de cessibilité} justifiait qu’il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire portant sur l’ensemble des parcelles du même propriétaire à exproprier. L’absence d’une telle enquête préalable, qui constitue une garantie pour les propriétaires concernés, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité du 21 février 2017 et, par voie de conséquence, celui du 4 septembre 2017

Point n° 10

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé d’une part, les articles 2 et 3 de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 21 février 2017 et, d’autre part, l’arrêté du 4 septembre 2017 portant cession de terrains.

CAA Versailles, 29 septembre 2021, n° 19VE04281.

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