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Expropriation – Droit de rétrocession – Renvoi d’une QPC

Par une décision en date du 5 septembre 2024, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le tribunal judiciaire de Thionville et portant sur l’article L.421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP).

Pour rappel, un immeuble exproprié qui n’a pas reçu dans un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique (DUP) peut être restitué à son ancien propriétaire pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance (article L. 421-1 du CECUP).

Or, l’article L.421-3 du CECUP prévoit que le contrat de rachat de l’immeuble doit être signé et le prix payé dans le mois de sa fixation – à l’amiable ou par le juge – à peine de déchéance du droit de rétrocession.

Dans ce cadre, la question transmise par le tribunal judiciaire de Thionville était la suivante :

« L’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 ainsi que par l’article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ? »

La Haute juridiction, après avoir retenu que la question présentait un caractère sérieux, juge que :

« 15. En premier lieu, la disposition contestée, en ce qu’elle sanctionne par la déchéance du droit de rétrocession l’absence de signature de l’acte de vente et de paiement du prix dans le délai d’un mois à compter de la fixation amiable ou judiciaire du prix, nonobstant l’accomplissement à cette fin de diligences par le titulaire du droit de rétrocession ou une éventuelle inertie de l’autorité expropriante, est susceptible de priver d’effectivité l’exercice du droit de rétrocession et, ainsi, de porter atteinte au droit de propriété. »

Et de poursuivre :

« 16. En second lieu, cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que le délai d’un mois paraît incompatible avec les délais usuels d’établissement d’un acte authentique et, lorsque le bénéficiaire du droit de rétrocession est tenu de recourir à un financement, de souscription d’un prêt bancaire. »

En conséquence, la Cour de cassation conclut qu’il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Cass. Civ., 5 sept. 2024, n° 24-40.013

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