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Exclusion de la procédure de passation en cas de risque de confusion sur la dénomination sociale des candidats (non)

Dans un arrêt du 24 mars 2022, le Conseil d’État a précisé les modalités permettant à l’autorité concédante d’exclure un candidat d’une procédure de passation. Il a jugé que la dénomination sociale d’une société candidate ne saurait justifier son exclusion sur le fondement des dispositions de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique au seul motif que celle-ci est susceptible d’introduire un risque de confusion avec une autre société également candidate.

Pour rappel, les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique  permettent à l’autorité concédante d’exclure de la procédure de passation un candidat pouvant être regardé, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, d’une part que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et d’autre part que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.


Saisi d’une demande d’annulation de la procédure, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé, par l’ordonnance attaquée, que la dénomination sociale de la société EPI, attributaire pressentie du contrat de sous-concession en litige, créait un “grave risque de confusion” avec la société détenant l’hôtel du même nom, actionnaire unique de la société EPI plage de Pampelonne, également candidate, eu égard à la forte notoriété de cet établissement, d’ailleurs titulaire de la marque “EPI Plage”. Il en a déduit que l’autorité concédante aurait dû exclure la société EPI de la procédure de passation ou, à tout le moins, solliciter ses observations sur le fondement de l’article L. 3123-11 du code de la commande publique.

Le Conseil d’État a prononcé l’annulation de cette ordonnance, en jugeant que :

En statuant ainsi, alors que le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion sur le fondement des dispositions de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique, le juge des référés a commis une erreur de droit.

CE, 24 mars 2022, Société EPI, n° 457733, Tab. Leb.

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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