Droit de l'environnementDroit des espèces protégéesNon classé

Dérogation “espèces protégées” – Intérêt public majeur (non) – Autorisation unique divisible (oui)

Par un arrêt du 16 mars 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que l’absence d’intérêt public majeur permettant de justifier une dérogation « espèces protégées » n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’entière autorisation environnementale unique.

Au cas d’espèce, le préfet de la Haute-Savoie avait, par arrêté unique portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation de défrichement et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, autorisé l’aménagement de plusieurs pistes de ski et d’un télésiège.

Le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’une demande d’annulation, y fait droit et annule en totalité l’arrêté litigieux.

Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Lyon censure le jugement de première instance en ce qu’il a annulé en totalité l’arrêté litigieux, et non pas uniquement la dérogation d’atteinte aux espèces protégées.

« En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence de l’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée, méconnaît ces dispositions dès lors qu’elle ne répond pas, comme il a été dit ci-dessus, à des raisons impératives d’intérêt public majeur. En revanche, ce motif ne vicie l’autorisation environnementale en litige qu’en tant qu’elle incorpore cette dérogation, divisible du reste de l’autorisation. »

Point 32

CAA Lyon, 16 mars 2022, n° 20LY00289

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