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Évaluation environnementale – Décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas – Annulation (non)

Par une décision du 16 février 2022, le Conseil d’État a conclu au rejet de la requête de l’association France Nature Environnement tendant à l’annulation du décret 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

Dans un premier temps, il a jugé que les dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour autoriser un projet soit en même temps celle chargée de rendre l’avis requis de l’autorité environnementale. Elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de sorte qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

Dans un second temps, le Conseil d’État a considéré que ces mêmes dispositions – qui prévoient que les Etats membres doivent déterminer si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale, le cas échéant sur la base d’un examen au cas par cas – ne font pas non plus obstacle à ce que, à ce que la fonction ainsi exercée, distincte de celle confiée à l’autorité environnementale, le soit par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet, dans le cadre de l’instruction de celle-ci, ou par une autre autorité disposant de la compétence à cet effet, sous la réserve, comme l’article 9 bis de la directive l’exige, que ces autorités accomplissent les missions résultant de cette directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts.

De plus, le décret prévoit, de façon générale, un dispositif de prévention des conflits d’intérêts pour les autorités chargées de l’examen au cas par cas, de sorte qu’en cas de conflits d’intérêts, l’examen du dossier est confié à une autre autorité. Dans le cas du préfet de région, celui-ci devra transmettre sans délai le dossier à la MRAE du CGEDD.

Conseil d’État, 16 février 2022, n° 442607, Tab. Leb.

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet