« Espace remarquable du littoral » – Aménagements légers (oui) – Brises lames et travaux d’affouillements (non)
Dans cette affaire, une association de protection de l’environnement attaquait la délibération d’approbation du PLU de Normandelière qui classait en zone Nmp le secteur de l’Estran autorisant des aménagements tels que le chenal et les brises lames d’un port de plaisance, au motif qu’il méconnaitrait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme (« espace remarquable du littoral »).
Pour apprécier la légalité de ce classement en zone Nmp par rapport aux dispositions de la loi littoral, il revenait donc aux juges du fond de se prononcer sur la qualification du secteur « d’espace remarquable du littoral ».
Pour déduire que le secteur de l’Estran, est un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23, le tribunal administratif nantais procède à une analyse classique en la matière.
Il se fonde tant sur les dispositifs juridiques de protection existants qu’aux données scientifiques, et rappelle à cet égard que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement relatif au projet de PLU recommandait de « réexaminer la délimitation des espaces remarquables, au regard des enjeux environnementaux identifiés et des objectifs de la loi littoral ».
Les juges du fond constatent également que le secteur en cause :
- est identifié en tant qu’espace remarquable du littoral par le DOO du SCoT du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie ;
- est identifié pour son intérêt géologique dans le cadre de la stratégie de création d’aires protégées (SCAP) en Pays de la Loire ;
- présente une richesse géologique (potentiel paléontologique, constitué de rhyolite, et est en continuité avec une série paléozoïque particulièrement remarquable) ;
- est classé en réservoir de biodiversité par le SRCE ;
- a une valeur écologique eu égard à la présence d’espèces protégées (selon l’avis de l’autorité environnementale pour la création d’un port de plaisance).
Au vu de ces éléments, les juges en concluent que le secteur en cause, qui présente des caractéristiques géologiques remarquables et un intérêt écologique fort, est un espace remarquable du littoral, au sein desquels ne sont autorisés que des aménagements légers (art. R. 121-5 c. urb).
Il déduit de cette qualification, l’incompatibilité du PLU avec l’article L. 121-23 qui autorisait dans cette zone des opérations de dragage nécessitant des brises lames et des affouillements qui ne peuvent être qualifiés d’aménagements légers.
TA Nantes, 8 novembre 2022, n°1906184 et 1906620