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Contentieux de l'environnementContentieux de l'éolienDroit de l'énergieDroit de l'environnementEolien

Éoliennes – Parc naturel régional – Cohérence de la décision administrative d’autorisation environnementale avec les orientations et mesures fixées dans la charte (oui)

Dans sa décision du 21 avril 2022, le Conseil d’État a jugé que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.

En l’espèce, la société Vents d’Oc centrale d’énergie renouvelable 16 a obtenu une autorisation d’exploiter un parc composé de six éoliennes au sein d’un parc naturel régional en 2016.

S’agissant de la cohérence de cette autorisation environnementale avec les orientations fixées par la charte du parc naturel régional ainsi que les documents annexés, le Conseil d’État a jugé que :

5. Saisie d’un moyen tiré de ce que le préfet de la Manche, en délivrant l’autorisation d’exploiter litigieuse à la société pétitionnaire, avait omis de tenir compte de la charte du parc naturel régional, laquelle distingue, dans la carte du parc, des  » paysages identitaires  » qui  » constituent la référence paysagère, le  » noyau dur  » ou encore  » la zone centrale  » du Parc qui doit être préservée  » et les autres secteurs nommés  » paysages quotidiens  » et comporte un objectif 23.4 intitulé  » Favoriser le développement éolien raisonné  » indiquant que  » le parc cherche à optimiser la cohérence des implantations d’éoliennes et que, dans ce but, il s’appuie sur des enjeux paysagers tels que le respect des éléments identitaires du territoire « , la cour administrative d’appel l’a écarté comme inopérant en jugeant qu’une telle charte n’avait, en tout état de cause, pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols et ne pouvait contenir des règles opposables aux tiers. En statuant ainsi, sans rechercher si l’autorisation d’exploitation litigieuse était cohérente avec les orientations fixées par cette charte et les documents qui y sont annexés, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la cour.

CE, 21 avril 2022, n° 442953, Tab. Leb.

Un bulletin est à venir sur ce sujet.

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