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Éolien – régularité de l’avis des conseils municipaux – évaluation environnementale – ordonnance du 26 janvier 2017 – commodité du paysage

Par un arrêt en date du 9 septembre 2024 (n° 487933), le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par des requérants qui souhaitaient obtenir l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Lavausseau Énergie une autorisation unique d’installer et d’exploiter cinq éoliennes ainsi qu’un poste de livraison sur le territoire des communes de Lavausseau et Benassay dans la Vienne.

Le Conseil d’État a saisi l’occasion pour apporter d’utiles précisions sur des arguments souvent soulevés à l’encontre des autorisations d’exploiter un parc éolien.

Premièrement, il a estimé que l’irrégularité de deux des quatorze avis émis par les conseils municipaux consultés, faute d’avoir envoyé à leurs membres une note explicative lors de leur convocation, n’a pas privé les intéressés d’une garantie et n’a pas exercé une influence sur le contenu de la décision litigieuse dès lors qu’elle a été prise après enquête publique et consultation régulière des douze autres conseils municipaux concernés.

Deuxièmement, il a jugé que l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ne rentre pas dans le champ des « plans et programmes » visés par la directive 2001/42/CE et devant faire l’objet d’une évaluation des incidences dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme étant exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Troisièmement, le Conseil d’État a rappelé que pour apprécier si le projet présente des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, le juge administratif évalue les covisibilités avec le projet au regard de la présence de haies bocagères, de l’amplitude de relief ondulé du plateau et de la distance séparant le projet litigieux des parcs éoliens les plus proches. A cet égard, les requérants ne sauraient se prévaloir d’éléments contenus dans l’étude d’impact d’autres parcs éoliens même voisins ni se borner à faire état d’une réduction de l’angle de respiration pour les habitants d’une commune.

CE, 9 septembre 2024, Association Vent de Gâtine et autres, n° 487933 (jurisprudence cabinet)

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