Eolien – Avis de la DGAC (R. 425-9 c. urb.) – Exigence de motivation du permis de construire – Renvoi – Régularité (oui)
Le 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu quatre arrêts en matière d’éolien dans lesquelles elle a apporté une précision relative à l’exigence de motivation du permis de construire accordé pour l’implantation d’une éolienne sur le point spécifique de l’avis du ministre en charge de l’aviation civile.
Dans chacun de ces contentieux, les requérants invoquaient la violation des dispositions des articles R. 425-9 du code de l’urbanisme et R. 244-1 du code de l’aviation civile, qui prévoient que lorsque les constructions en cause constituent des obstacles à la navigation aérienne, le permis de construire tient lieu d’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense (laquelle est délivrée en pratique pas la DGAC). Selon les requérants, les arrêtés préfectoraux étaient insuffisamment motivés en tant que, pour l’essentiel, ils renvoyaient à ces avis qui étaient annexés aux arrêtés, le tout étant supposément constitutif d’une insuffisance de motivation.
Sur ce point, la cour administrative d’appel estime dans chacune de ses décisions que la méconnaissance des dispositions susvisées n’est pas caractérisée puisque :
» En renvoyant expressément aux prescriptions des services consultés, lesquelles étaient annexées au permis et formulées avec une précision suffisante, le préfet a satisfait aux dispositions de l’article A. 423-4 du code de l’urbanisme alors même qu’il n’a pas inclus dans le corps de son arrêté les prescriptions de la DGAC, comme celle-ci le demandait dans son avis « .
Dans toutes ces affaires, la cour rejette les requêtes.
La précision est sécurisante tant pour les porteurs de projet que pour l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation. L’avis de la direction de l’aviation civile est le fruit d’un examen spécialisé et complexe qui revient à d’autres services (la DGAC) que ceux du préfet. Ici, le juge accorde à ce dernier une marge de manœuvre appréciable : l’arrêté sera suffisamment motivé dès lors qu’il vise l’avis de la DGAC, lequel est annexé et rédigé avec une précision suffisante.
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 9 février 2021, 19BX00316, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre – formation à 3, 09/10/2018, 16BX00395, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10/03/2020, 19BX00337, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 09/01/2020, 19BX02091, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 09/01/2020, 19BX02091, Inédit au recueil Lebon