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Servitude

Droit de passage – Exercice subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement (non)

Par une décision du 25 mars 2021, publiée au bulletin, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, est venue préciser les conditions d’exercice d’un droit de passage.

La Cour devait déterminer si l’exercice du droit de passage, en application de l’article 682 du code civil, était subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.

Elle répond par la négative en considérant que les juges d’appel avaient « retenu à bon droit que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement », et d’en avoir « exactement déduit que – le propriétaire du fonds servant – ne pouvait prétendre à la démolition de l’accès consenti aux propriétaires du fonds dominant ni obtenir qu’il leur soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété ».

Pour rappel, l’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire du fond enclavé doit verser au propriétaire du fond servant une indemnité proportionnée au dommage que peut lui occasionner la création du droit de passage. Cette indemnité peut être fixée après accord entre les parties, par un expert, ou à défaut d’accord, par le juge.

Dès lors cette indemnité peut être versée postérieurement à l’exercice de la servitude de passage. Dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas versée, le propriétaire du fonds servant devra se tourner vers les voies de droit prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour en obtenir le paiement.

Cour de cassation, 3ème civ., n° 20-15.155, publié au bulletin

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet