Division foncière – Lotissement – Etude d’impact – Opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme
Par une décision en date du 28 septembre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’un lotissement ne constitue pas toujours une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, de sorte qu’en pareil cas, la décision autorisant sa réalisation n’a pas à faire l’objet d’une étude d’impact préalable.
En l’espèce, le maire d’une commune ne s’était pas opposé aux déclarations préalables portant sur la division d’une unité foncière en vue d’y faire réaliser des constructions par un tiers.
Au soutien de sa requête visant à l’annulation de ces décisions de non-opposition, le tiers requérant soutenait que dans la mesure où le lotissement autorisé constituait une opération d’aménagement, il entrait dans la rubrique 33 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement qui impose qu’il fasse l’objet d’une étude d’impact avant d’être autorisé.
La Cour était alors saisie de la question de savoir si un lotissement soumis à déclaration préalable (lotissement sans travaux) constitue une opération d’aménagement, au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.
Pour y répondre, la Cour précise qu’une opération d’aménagement peut être :
- soit une opération d’ensemble, conduite par une collectivité publique,
- soit une opération particulière que cette collectivité peut autoriser, ce dont relèvent, notamment, les lotissements, uniquement lorsque leur réalisation implique la création de voies, d’espaces ou d’équipements destinés à un usage collectif auquel cas ils font alors l’objet d’un permis d’aménager.
La Cour en déduit que la seule division foncière d’une propriété en vue d’y édifier des constructions, par le biais d’une déclaration préalable, sans création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs, ne constitue pas un aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Dans ces conditions, la Cour juge que les déclarations préalables litigieuses n’avaient pas à faire l’objet d’une étude d’impact.
La question des permis d’aménager sans travaux (champ d’application obligatoire en raison de leur localisation) devrait logiquement pouvoir faire l’objet du même traitement.
CAA Bordeaux, 28 septembre 2022, n°20BX01551