Dispositions relatives à la conservation des arbres (PLU) – Obligation de moyen
Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que, compte tenu du caractère normatif des dispositions portant sur un objectif de conservation des arbres existants, le PLU impose une obligation de moyen au demandeur du permis de construire ou, à tout le moins, à la commune délivrant une telle autorisation.
Dès lors, est illégal un permis de construire autorisant un projet qui ne serait pas conçu selon une analyse paysagère (répertoire des essences, diagnostique sanitaire et sécuritaire, etc.) et dans un objectif de préservation maximale des arbres existants sur le terrain d’assiette.
» il résulte des dispositions de l’article UA. 13-1 [du plan local d’urbanisme], lequel n’est pas dépourvu de force normative, d’une part, que les arbres constituent des éléments devant être au maximum conservés, les spécimens « intéressants » bénéficiant par ailleurs d’une protection supplémentaire prévue par l’article UA. 13-3-2 et, d’autre part, que si cette obligation de conservation ne constitue qu’une obligation de moyens, il appartient à la commune défenderesse ou au pétitionnaire de démontrer devant le juge administratif que le projet de construction contesté a été étudié dans le sens d’une conservation maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, et notamment des arbres préexistants sur le terrain (…)
d’une part, il ressort des deux études phytosanitaires versées aux débats, réalisées en mars 2017 et en juillet 2018, que cinq arbres, à savoir deux robiniers dépérissants, un cerisier mort et deux sophoras souffrant de défauts graves de solidité, présentent un mauvais état sanitaire, et que les autres sujets présents sur le terrain présentent une vigueur bonne ou correcte. Si la première étude conclut en outre que l’abattage de quatre sujets est probable d’ici 2027, celui-ci est justifié par la gêne que leur présence est susceptible de causer aux futurs habitants. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, les considérations phytosanitaires ne sont pas de nature à justifier la suppression de l’ensemble des dix-neuf arbres plantés sur le terrain en cause. D’autre part, la société pétitionnaire n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait impossible de réaliser un projet équivalent, au regard notamment des objectifs de création de logements sociaux, à celui retenu, sans abattre l’ensemble des arbres présents sur le terrain, dont la valeur paysagère ne sera au demeurant pas compensée par les sujets de substitution envisagés qui présentent des qualités de développement moindres. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige n’a pas été conçu en fonction d’une analyse paysagère du site et dans le sens d’une conservation maximum des arbres préexistants en bon état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du plan d’urbanisme de la commune des Lilas doit être accueilli. »
TA Montreuil, 2 octobre 2019, n° 1802862