Droit de l'urbanisme

Dérogation places de stationnement – Article L. 152-6-1 code de l’urbanisme – Création local vélos

Par un arrêt du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur le mécanisme issu de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme adopté par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, permettant de déroger aux règles de stationnement des PLU en contrepartie de la création d’emplacements vélos.

Cet article dispose en effet que : “en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement.”

En l’espèce, le pétitionnaire, la SCCV CL 36, avait obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d’une résidence universitaire comprenant 56 studios et des services communs. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de la commune de Chambéry lui a délivré un permis de construire modificatif portant notamment sur la suppression des places de stationnement.

La cour administrative d’appel précise que le projet, qui relève d’une destination d’habitation et d’une sous-destination d’hébergement, nécessite une place de stationnement pour trois logements.

Sur ce point, le projet initial prévoyait la réalisation de 10 places de stationnements et 9 places supplémentaires prévues dans le cadre d’un projet d’amodiation. Il était également prévu la création d’un local deux roues de 48,60 m².

Toutefois, le permis de construire modificatif accordé prévoyait quant à lui le maintien du local vélo de 48,60 m² équipé de 59 arceaux et aménagé pour le stationnement des 56 logements ainsi que la création d’un second local à vélos de 61,24 m² équipé de 60 arceaux. Il procédait toutefois à la suppression totale des places de stationnement en application de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme et eu égard à la nature du projet (résidence universitaire) et à sa zone d’implantation (proximité de la gare SNCF de Chambéry-Challes-les-Eaux et de la gare routière de Chambéry).

La cour administrative d’appel juge que le dispositif de réduction des places de stationnement prévu à l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme ne permet pas au pétitionnaire de procéder à la suppression de la totalité des places de stationnement exigées pour les véhicules motorisés.

Elle a toutefois considéré que ce vice pouvait être régularisé et a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

25. Toutefois, en admettant même que la nature du projet, à savoir la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun, puissent justifier l’application des dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, ces dernières ne permettaient pas de dispenser le projet de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés. Le permis de construire, tel que modifié, méconnaît par suite les dispositions précitées de l’article UCA 7 du règlement du PLUi.

CAA Lyon, 2 juillet 2024, SCCV CL 36, n° 23LY00291

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