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Dérogation espèces protégées – Projet de décret – Installation de production EnR – Conditions requises pour répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur

Les installations de production d’énergies renouvelables nécessitent parfois l’octroi d’une dérogation “Espèces Protégées” au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

En ce qui concerne ce type d’installations, la délivrance d’une telle dérogation est soumise à trois conditions cumulatives :

  • il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
  • la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  • et le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

S’agissant de ce dernier critère, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après loi APER) a inséré un article L. 211-2-1 dans le code de l’énergie aux termes duquel les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur “dès lors qu’il satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat“.

Depuis le 30 octobre et jusqu’au 24 novembre 2023, le ministère de la transition énergétique a ouvert à la consultation du public deux projets de décrets y afférents :

  • un premier projet de décret définissant les conditions cumulatives requises pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, à savoir :
    1. une puissance prévisionnelle supérieure à 3 MW pour une installation située sur le territoire métropolitain continental et une puissance prévisionnelle supérieure à 1 MW pour les installations situées dans les zones non interconnectées (ci-après ZNI) et ;
    2. l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (ci-après PPE), pour chacun des territoires précités, n’est pas rempli.

  • un deuxième projet de décret définissant les conditions cumulatives requises pour qu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables ou de réacteur électronucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. S’agissant des installations de production d’énergies renouvelables, outre la condition relative à la non-atteinte des objectifs maximaux de puissance au titre de la PPE, pour chaque type d’installations et pour chaque type de territoire, les conditions relatives aux seuils applicables sont les suivantes :
    1. la puissance prévisionnelle de l’installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque est supérieure ou égale à 2,5 MWc sur le territoire métropolitain et supérieure ou égale à 1 MWc dans les ZNI ;
    2. la puissance prévisionnelle de l’installation de production d’énergie solaire thermique est supérieure ou égale à 2,5 MW sur le territoire métropolitain et supérieure ou égale à 1 MW dans les ZNI ;
    3. la puissance prévisionnelle de l’installation de production d’électricité à partie de l’énergie mécanique du vent est supérieure ou égale à 9 MW sur le territoire métropolitain et supérieure ou égale à 7 MW dans les ZNI ;
    4. la puissance annuelle prévisionnelle de l’installation de production de biogaz suite à un processus de méthanisation est supérieure ou égale à 12 GWh/PCS/an sur le territoire métropolitain et dans les ZNI.

Si la rédaction actuelle des projets de décrets et les seuils qu’ils fixent sont conservés, les plus petits projets de production d’énergies renouvelables ne seront pas réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. A défaut de bénéficier d’une telle présomption, il reviendra aux porteurs de ces projets le soin de démontrer, au cas par cas, que leur projet y répond au regard, par exemple, de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement, ce qui peut s’avérer ardu pour des projets de petite puissance.

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