Dérogation espèces protégées – Parc éolien – Contribution modeste à la politique énergétique nationale – Raison impérative d’intérêt public majeur (non)
Par une décision en date du 18 avril 2024, le Conseil d’État annule une autorisation environnementale valant dérogation « espèces protégées », délivrée pour un parc éolien de 20,4 MW (6 éoliennes), au motif que ce dernier ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Au cas d’espèce, la cour administrative d’appel de Toulouse avait retenu que le projet répondait à une RIIPM dès lors que la production du parc éolien projeté correspondait à l’équivalent de l’alimentation annuelle de 25 890 personnes (soit environ 1,3 fois la consommation électrique de la population de la communauté de commune concernée par le projet) et que ce projet participait à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en France.
Cependant, le Conseil d’État juge que le projet ne répond pas à une RIIPM dès lors que « le projet de parc éolien n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans un département qui ne souffre d’aucune fragilité d’approvisionnement électrique« .
Partant, la Haute juridiction annule les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Toulouse et renvoie les affaires devant celle-ci.
Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023, une présomption de RIIPM s’applique aux projets de production d’énergies renouvelables, contribuant à l’objectif d’accélération de production d’énergies renouvelables en France (loi APER).
CE, 18 avril 2024, « Commune de Tordères », n°471141