Contentieux de l'environnementDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Dérogation « espèces protégées » – Opérance du moyen tiré de ce qu’une DDEP ne porte pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet (oui, sauf délivrance d’une DDEP de régularisation en cours d’instance)

Dans une décision du 18 juillet 2025, le Conseil d’État a jugé que la légalité d’une dérogation « espèces protégées » (DDEP) peut utilement être contestée au motif qu’elle ne porte pas sur certaines espèces protégées, le juge appréciant la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise, au vu des pièces produites par les parties.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles avait jugé que l’arrêté attaqué n’ayant entendu accorder une DDEP « que pour les espèces expressément visées par le dossier de demande de dérogation, sur la base d’une analyse préalable du pétitionnaire quant à l’impact résiduel du projet sur les espèces présentes sur le site après application des mesures d’évitement et de réduction, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû concerner d’autres espèces protégées identifiées dans le périmètre d’étude pour lesquelles le pétitionnaire a estimé que l’impact résiduel était faible ou négligeable est inopérant.« 

La Haute juridiction juge toutefois que :

6. L’identification des espèces protégées susceptibles d’être affectées par un projet ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l’auteur de la demande de dérogation. Un tiers ayant intérêt à agir contre une dérogation accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut utilement faire valoir, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation d’une telle décision, qu’elle est entachée d’illégalité au motif qu’elle ne porte pas, à la date de son intervention, sur l’ensemble des espèces affectées par le projet, moyen susceptible de conduire, au vu des pièces du dossier soumis au juge de l’excès de pouvoir, à son annulation. Il s’ensuit qu’en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l’arrêté du 5 septembre 2018 aurait dû concerner d’autres espèces protégées identifiées dans le périmètre d’étude pour lesquelles le pétitionnaire a estimé que l’impact résiduel était faible ou négligeable, la cour a commis une erreur de droit.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État relève en l’espèce qu’un arrêté préfectoral modificatif a été délivré en cours d’instance afin d’inclure la rainette verte, qui n’était pas visée par la DDEP initialement délivrée et juge que le moyen tiré de la violation de ces principes ne saurait être accueilli dès lors qu’une dérogation modificative accordée postérieurement en assure le respect.

CE, 18 juillet 2025, « Association Mardiéval et autres », n° 483757, Tab. Leb.

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