Demande de pièces complémentaires – Pièce incomplète – Interruption du délai d’instruction (oui)
Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu’une demande de pièces complémentaires par laquelle l’administration sollicite de compléter l’une des pièces – en l’espèce, le plan de masse ne reportait pas les angles de prises de vue des photographies proches et lointaines (cf. art. R. 431-10 d) c. urb.) – a pour effet de suspendre le délai d’instruction, quand bien même une autre pièce du dossier faisait figurer lesdits angles :
« Il est constant que le plan de masse joint au dossier de demande de permis ne comporte pas le report des angles de prise de vue des photographies PC7 et PC8 annexées au dossier. Ainsi, le plan de masse ne comportait pas l’une des informations exigées par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors même que ces indications figuraient, par ailleurs, sur le plan de situation du terrain, la demande du 10 mars 2021 du service instructeur tendant à compléter, sur ce point, le plan de masse, a interrompu le délai d’instruction de la demande de permis de construire de M. B, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette demande de pièces en tant qu’elle porte sur les autres éléments mentionnés au point 5 aurait été illégale. Dès lors, d’une part, M. B n’est pas fondé à soutenir que, le 4 juin 2021, date de la décision en litige, il était titulaire d’un permis tacite et, d’autre part, l’arrêté contesté constitue une décision de refus de permis de construire et non une décision de retrait d’un permis tacite ».
TA Versailles, 15 septembre 2023, n° 2105493