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Demande de dérogation sur les espèces protégées (DDEP) – Solution alternative satisfaisante – Définition  

Dans son arrêt du 21 novembre 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante : 

« (…) elle doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. » 

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon avait jugé que la solution consistant à reconstruire le pont vétuste actuel sur les piles existantes devait être regardée comme une solution plus satisfaisante que celle retenue (reconstruction du pont).  

La Haute juridiction relève que la cour a dénaturé les pièces du dossier dès lors que cette alternative ne permet pas de répondre de manière appropriée aux objectifs du projet, notamment la sécurisation du franchissement de la Saône.  

Réglant le litige au fond, le Conseil d’État juge que la solution consistant à rénover le pont existant ne saurait être regardée comme constituant, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, une solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. 

Par suite, il annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2022, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 avril 2024 et rejette la requête présentée devant le tribunal.  

CE, 21 novembre 2025, « Départements de l’Ain et de Saône-et-Loire », n° 495622, Tab. Leb.

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