Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Défaut d’intérêt à agir – Art. L. 600-1-2 du code de l’urbanisme – Irrecevabilité manifeste – Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant au regard des dispositions prévues à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme le requérant prétendant qu’existe une vue sur la construction projetée (maison d’une surface de plancher de 96 m2 pour une hauteur de 4,4 m) à partir de sa propriété. En effet, il ressort des photographies du constat d’huissier que la vue à partir de la propriété du requérant n’est possible qu’en limite de propriété, à l’orée de la forêt lui appartenant. Ce procès-verbal ne permet pas, en revanche, de constater une covisibilité à l’intérieur de la propriété du requérant. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet, à la configuration des lieux et à la distance séparant le projet autorisé de la maison d’habitation du requérant, il n’est pas établi que la vue alléguée sur la construction autorisée, compte tenu de son caractère extrêmement limité, serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, alors même que l’environnement immédiat serait dépourvu de constructions, ce qui au demeurant est contredit par les pièces du dossier. C’est ainsi qu’est justifié le rejet de la requête sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative – CAA Bordeaux, 1er mars 2018, n° 15BX02931

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Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences