Construction

Décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés – Vice de procédure – Annulation partielle (oui)

Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 introduit six sous-sections dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 qui ont pour objet de fixer les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés.

Par une décision du 29 août 2024, le Conseil d’État, après avoir rappelé que la consultation du Haut Conseil de la santé publique est obligatoire pour l’entrée en vigueur d’un tel décret, a jugé que le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 a été modifié de sorte que le Haut Conseil de la santé publique aurait dû à nouveau être consulté.

En effet, au regard des modifications importantes sur la hauteur des sous-plafonds et sur la proportion d’enfouissement dans le sol au-delà de laquelle des locaux ne peuvent être regardés comme à usage d’habitation, l’absence de nouvelle consultation du Haut Conseil de la santé publique constitue un vice de procédure entrainant l’annulation des dispositions liées aux  » Caractéristiques des locaux propres à l’habitation  » du code de la santé publique (sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire) :

7. Les modifications ainsi apportées aux règles de salubrité des locaux d’habitation postérieurement à la consultation du Haut Conseil de la santé publique, qui portent sur des critères essentiels au regard de l’objet de cette réglementation et dont la nécessaire combinaison pour apprécier la salubrité d’un local destiné à l’habitation est susceptible de permettre la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux enterrés en totalité et d’une hauteur sous plafond de 1,80 m, ce qu’excluait le projet de décret soumis à consultation, doivent être regardées comme posant, eu égard à l’objet de ce décret, une question nouvelle qui imposait une nouvelle consultation de cet organisme. Dans les circonstances de l’espèce, une telle omission de consultation a été susceptible d’exercer une influence sur le contenu du décret attaqué.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association Fédération Droit au Logement est fondée à demander l’annulation de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation. »

Conseil d’Etat, 29 août 2024, n° 488640, Inédit

Réseaux sociaux