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Déclaration ICPE – Régularisation – Dossier incomplet – Application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (non)

Dans un jugement rendu le 6 novembre 2023 (n° 2101988), le tribunal administratif de Dijon a annulé la preuve de dépôt de la déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) portant sur l’exploitation d’une unité de méthanisation après avoir constaté le caractère incomplet de la déclaration.

Il a cependant refusé de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relatives aux pouvoirs de régularisation et d’annulation partielle du juge de plein de contentieux, au motif que les dispositions de cet article ne sont pas applicables à la preuve de dépôt de la déclaration d’une ICPE.

En refusant de considérer que ces dispositions, explicitement applicables aux autorisations environnementales, soient également transposables aux déclarations ICPE, le tribunal administratif de Dijon s’inscrit dans la logique de l’avis rendu par le Conseil d’Etat (avis, 10 novembre 2023, n° 474431) qui a retenu la même solution s’agissant des enregistrements ICPE.

Toutefois, à la différence du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Dijon n’a pas estimé que le juge administratif dispose, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de plein contentieux, de la faculté de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour régulariser le vice affectant la déclaration, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés. Cette position pourra sembler regrettable tant la solution du Conseil d’Etat apparaît transposable aux déclarations ICPE.

TA Dijon, 6 novembre 2023, n° 2101988

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