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DDEP – Parc éolien – Conditions de délivrance de la DDEP – Raison impérative d’intérêt public majeur (oui)

Dans un arrêt du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé qu’un parc de 6 éoliennes, qui participe à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré une autorisation environnementale, valant autorisation de défrichement et dérogation à l’interdiction de destruction des « espèces protégées  » (DDEP), pour l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes sur la commune de Passa.

Plusieurs communes ont formé un recours à l’encontre de cet arrêté en soulevant notamment le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de délivrance de la DDEP, prévues au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle dans un premier temps les trois conditions d’octroi de la DDEP :

16. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Elle relève ensuite que :

17. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que le projet de construction du parc éolien participe à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en France. Par suite, eu égard à la nature du projet, il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il résulte également de l’instruction que le dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées a justifié de façon précise et circonstanciée l’absence de solution alternative et que le Conseil national de la protection de la nature a rendu le 25 mai 2019 un avis favorable sous conditions de mesures de réduction et de compensations suffisantes sur la biodiversité, lesquelles figurent dans l’arrêté en litige ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent arrêt s’agissant notamment des mesures de détection et d’effarouchement. Les communes requérantes n’établissent pas que les conditions de délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étaient pas remplies en l’espèce, alors qu’elles n’assortissent leurs allégations selon lesquelles le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur et que la condition d’autre solution satisfaisante n’est pas remplie, d’aucun élément probant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

La cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête.

CAA Toulouse, 8 décembre 2022, n° 20TL02108

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