Cristallisation des moyens – Ordonnance prise en première instance – Moyens nouveaux recevables en appel ?
La cour administrative d’appel de Lyon vient de renvoyer deux questions au Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative :
1) Lorsqu’il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s’oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement ?
2°) Y-a-t-il lieu de distinguer selon que la juridiction d’appel statue au titre de l’effet dévolutif ou par voie d’évocation ?
3°) Le président de la formation de jugement en appel dispose-t-il de la faculté de retirer l’ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance ? – CAA Lyon, 20 novembre, n° 18LY00063 – Cf. notre veille § 2