Cristallisation des moyens – Ordonnance
Le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (article R. 611-7-1 du CJA). Cette ordonnance ne produit ses effets que pour l’instance pendante devant cette juridiction et jusqu’à la clôture de l’instruction. Ainsi, en cas d’appel, l’usage fait en première instance de cette faculté est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel – CE, 13 février 2019, no 425568, Tab. Leb.
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