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Convention ORT – Contentieux Tarn et Garonne – Contrôle de l’étendue du périmètre de l’ORT

Par un jugement rendu le 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles était saisie d’un recours en annulation d’un avenant à la « convention cadre pluriannuelle – Action coeur de ville », signée en 2020 par la Métropole de Chartres et ses partenaires publics locaux et nationaux, laquelle avait eu pour objet d’inscrire la convention dans le cadre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) suite à la création de ce dispositif. L’avenant étendait le périmètre de la convention initiale pour correspondre à celui de l’ORT ce qui avait pour effet d’inclure dans ce périmètre, notamment, le « plateau nord-est » de Chartres.

Pour rappel, l’ORT a pour objet la mise en oeuvre d’un projet global de territoire, destiné, notamment, à améliorer l’attractivité de ce dernier, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux. Cette opération donne lieu à la conclusion d’une convention signée par l’État, un EPCI et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que tout acteur public ou privé susceptible d’apporter un soutien ou prendre part à la réalisation de cette opération (art. L. 303-2 du CCH).

Comme le dispositif de l’ORT le permet, au sein du secteur d’intervention d’une ORT, les projets d’ouverture de commerces identifiés au 1. à 6. de l’article L. 752-1 du code de commerce sont exemptés d’autorisation d’exploitation commerciale.

Une société exploitant un commerce qui n’est pas situé dans le périmètre de l’ORT, mais dont la zone de chalandise comprend le « plateau nord-est », demandait l’annulation de l’avenant précité, au motif, notamment que ce dernier incluait à tort le plateau nord-est dans le périmètre de l’ORT.

D’une part, la cour administrative d’appel de Versailles précise que le contentieux relatif aux conventions ORT s’assimile aux recours des tiers contre les contrats publics (recours « Tarn et Garonne » – CE, Assemblée, 4 avril 2014, n°358994).

D’autre part, la cour, tenant compte des objectifs de l’ORT et ses effets attendus, constate que la dispense d’AEC dans ce secteur éloigné du centre-ville, concernera non seulement les grands commerces mais également les moyens et petits commerces, ce qui aurait des effets contreproductifs sur l’objectif poursuivi par l’ORT de revitalisation du centre-ville.

Par conséquent, la cour accueille le moyen introduit par la société requérante et annule partiellement l’avenant contesté en ce qu’il incluait le plateau nord-est de Chartres dans le périmètre de l’ORT :

12. Il résulte de l’instruction que le plateau nord-est est situé en entrée de ville et non en centre-ville, qu’il est peu construit, et qu’il ne fait pas partie directement des territoires à revitaliser. Ce secteur a néanmoins été identifié dans le document d’orientation et d’objectifs et le document d’aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale adopté en 2013 comme un lieu préférentiel d’implantation de grands commerces, en complément de l’offre présente en centre-ville. Les défendeurs font valoir que l’inclusion du plateau nord-est dans le périmètre de l’ORT participera à l’objectif de revitalisation du centre-ville en raison de l’offre complémentaire ainsi proposée et de la meilleure image de la ville de Chartres donnée par l’attractivité renforcée de cette entrée de ville. Toutefois, la dispense d’autorisation d’exploiter induite par l’avenant litigieux est accordée sans distinction de taille des exploitations commerciales, si bien qu’elle facilitera l’implantation de commerces, petits comme grands, sur le plateau nord-est. Or, il est constant que si le développement de grands commerces dans ce secteur peut entraîner la revitalisation du centre-ville, le développement en revanche de moyens ou petits commerces aura l’effet contraire. Par suite, il doit être considéré que l’inclusion du plateau nord-est de Chartres dans le périmètre de l’ORT, telle qu’elle est prévue dans l’avenant litigieux, ne poursuit pas l’objectif de revitalisation du territoire et méconnaît les dispositions de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. L’ORT comprenant un volet concernant le développement commercial et un volet concernant l’habitat, seules les stipulations de l’avenant prévoyant l’inclusion du plateau nord-est de Chartres dans le volet commercial du périmètre de l’ORT doivent être annulées.

Cette décision est l’occasion pour la cour de clarifier, de manière inédite, le régime contentieux opposable aux conventions ORT, ainsi que l’étendue du pouvoir de contrôle qu’opère le juge administratif sur le périmètre de l’ORT choisi compte tenu de ses incidences.

CAA Versailles, 18 décembre 2024, n°22VE02678

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