Contrat – Possibilité pour une personne publique d’écarter une clause qu’elle estime « nulle et non écrite » pour l’avenir (oui) – Possibilité pour une personne publique d’écarter cette clause pour le passé (non)
Par une décision du 13 juin 2022, le Conseil d’État a jugé que si une personne publique peut écarter pour l’avenir une clause qu’elle estime « nulle et non écrite », la disparition rétroactive de cette clause ne peut être décidée que par le juge saisi d’un recours en contestation de la validité de ladite clause.
Au cas d’espèce, M. A. a été recruté, par une convention, en qualité de praticien attaché au centre hospitalier d’Ajaccio. Cette convention prévoyait la perception d’une redevance sur les actes réalisés au titre de l’activité libérale exercée par ce dernier au sein de l’établissement.
Considérant que le montant de la redevance prévue par la convention était déterminé sur la base de dispositions inapplicables à l’intéressé (et était inférieure à celle qui aurait dû être fixée), le centre hospitalier d’Ajaccio a mis en demeure M. A. de cesser son activité au sein de l’établissement et l’a informé de ce que la clause devait être regardée comme « nulle et non écrite ». Par suite, le centre hospitalier a émis un titre exécutoire afin d’obtenir le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l’exercice d’une activité libérale.
M. A conteste le titre exécutoire devant le tribunal administratif de Bastia qui fait droit à sa demande, confirmée par la CAA de Marseille.
Saisie du pourvoi en cassation du centre hospitalier d’Ajaccio, la Haute assemblée considère que la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête du centre hospitalier au motif que le titre émis à l’encontre de M. A. trouvait sa cause dans les droits acquis par ce dernier en application d’une décision individuelle dont il avait fait l’objet alors qu’une convention conclue sur le fondement de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique revêt une nature contractuelle, eu égard à la nature des liens qu’elle établit entre les parties.
Dès lors :
« (…) Si le centre hospitalier d’Ajaccio soutient qu’il s’était, par sa décision du 20 septembre 2017 ayant indiqué à M. A… que la clause de la convention fixant la redevance à un taux de seize pour cent devait être regardée comme » nulle et non écrite « , mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l’exercice irrégulier d’une activité libérale, cette décision ne pouvait s’appliquer qu’à l’exercice par M. A… d’une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l’avenir et n’a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d’elle-même qu’en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l’annulation. (…) »
Point 6
Par conséquent, il annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejette la requête du centre hospitalier d’Ajaccio.
CE, 13 juin 2022, Centre hospitalier d’Ajaccio, n° 453769, Tab. Leb.