Droit de l'urbanismePermis de construire tacite

Contentieux du refus de délivrance d’un certificat de permis tacite – Suppression du degré d’appel de l’article R.811-1-1 du CJA (oui)

Dans une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État confirme que le régime dérogatoire de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), supprimant le degré d’appel, dans les communes où la demande de logements excède structurellement l’offre (dites « zones tendues »), s’applique non seulement aux refus de permis de construire eux-mêmes, mais également aux actes qui en conditionnent l’effectivité, tels que les refus de délivrance d’un certificat attestant de la naissance d’un permis tacite.

Si l’application de ce régime aux refus de permis était acquise, une incertitude demeurait sur les actes qui leur sont liés. En l’espèce, la société en nom collectif IP1R avait sollicité par courrier du 4 juillet 2024 la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite auprès du maire d’Hyères (Var). Face au refus implicite de ce dernier, elle avait saisi le tribunal administratif de Toulon, qui, par jugement n° 2403497 du 11 juillet 2025, lui avait donné raison en enjoignant au maire de délivrer le certificat. La commune s’était alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État tranche et définit par un considérant de principe le champ d’application de la règle :

« Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, s’appliquent aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d’aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ainsi qu’aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. Elles s’appliquent également aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites ou de telles décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable. »

En d’autres termes, le juge administratif lie l’acte déclaratif (le certificat) à l’autorisation de fond (le permis), considérant que le premier est indispensable à la mise en œuvre effective du second, de sorte que le refus de délivrer ce certificat entre dans le champ du régime dérogatoire au même titre que le refus de permis lui-même, avec une conséquence pratique réelle pour les opérateurs actifs en zone tendue : il est désormais clair que les jugements des tribunaux administratifs rendus en la matière le sont en premier et dernier ressort et peuvent seulement faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

CE, 2 mars 2026, n°508188, Cne de Hyères, Tab. Leb.

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