Conditions d’octroi – Procédure de mise en concurrence – Impossibilité d’effectuer un renouvellement automatique des autorisations d’occupation du domaine public maritime (oui)
Au visa de l’article 12 de la directive 2006/123/CE, la CJUE a rendu une décision en date du 20 avril 2023, dans laquelle elle a jugé que le renouvellement automatique d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime n’est pas possible en ce qu’il ne permet pas de respecter les règles de mise en concurrence.
En l’espèce, la législation italienne avait permis d’étendre la durée des concessions d’occupation du domaine public maritime en cours jusqu’à la fin de l’année 2033, sans tenir compte de l’exigence européenne de mise en concurrence préalable.
Saisi par la voie d’une question préjudicielle, la CJUE a examiné le champ d’application de la directive 2006/123/CE notamment la question de savoir si elle avait un effet direct. A ce titre, la Cour relève notamment que :
Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique uniquement aux concessions d’occupation du domaine public maritime qui présentent un intérêt transfrontalier certain. »
Par le premier volet de sa huitième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la rareté des ressources naturelles et des concessions disponibles soit appréciée en combinant une approche abstraite et générale, à l’échelle nationale, et une approche casuistique, reposant sur une analyse du territoire côtier de la commune concernée, ou bien si une telle appréciation doit se faire exclusivement sur la base de l’une ou l’autre de ces approches. »
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses deuxième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphes 1 et 2, de ladite directive doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour les États membres, d’appliquer une procédure de sélection impartiale et transparente entre les candidats potentiels, ainsi que l’interdiction de renouveler automatiquement une autorisation octroyée pour une activité donnée sont énoncées de manière inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être considérées comme étant d’effet direct. »
CJUE, 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c/ Comune di Ginosa, C-348/22