Concertation du public – Projet, plan ou programme – Application des directives – Critère temporel
Les directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoient la mise en place d’une procédure de participation du public à un stade où le projet, plan ou programme est défini de façon suffisamment précise pour permettre au public d’exprimer son avis au vu de l’évaluation environnementale. Si les articles L. 121-1-A et suivants c. env. (participation du public après le dépôt de la demande d’autorisation du projet ou après l’élaboration du projet de plan/programme) ont pour objet d’assurer la transposition des objectifs de ces directives, tel n’est pas le cas des articles L. 123-1-A et suivants (concertation préalable organisée avant le dépôt de la demande d’autorisation du projet ou pendant la phase d’élaboration du projet de plan/programme) dans la mesure où la concertation du public intervient à un stade où le projet n’est pas encore assez défini pour faire l’objet d’une évaluation environnementale conforme aux exigences de ces directives. Dès lors, ces dernières dispositions ne peuvent utilement être critiquées au regard des objectifs des directives susvisées – CE, 13 mars 2019, n° 414930, Tab. Leb.