Droit de l'environnement

Mesures de compensation – Obligation de gestion des terrains de compensation – Destruction du terrain par un tiers – Manquement à l’obligation de gestion (oui)

Par une décision du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la destruction par un tiers d’un terrain support de mesures de compensation constituait un manquement à l’obligation de la société bénéficiaire d’une autorisation de destruction d’espèces protégées de gérer ces terrains de compensation.

En l’espèce, par deux arrêtés préfectoraux de 2015 et 2016, le préfet de Corse avait autorisé la destruction et la transplantation d’espèces protégées dans le cadre du projet de réaménagement de la station GPL de Loretto, en prescrivant notamment la mesure de compensation suivante :

  • l’entretien du milieu en mosaïque, favorable en particulier à la tortue d’Hermann, sur les terrains de compensation pendant 20 ans.

Après avoir constaté la réalisation de travaux de déboisement et de débroussaillement par une agricultrice sur des terrains supports de mesures de compensation, la DREAL a établi un rapport de manquement administratif pour non-respect des dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement et des prescriptions de l’arrêté préfectoral de 2016.

Par suite, la préfète de la Corse a mis en demeure la société de régulariser la situation.

La société a formé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté préfectoral de mise en demeure devant le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa requête.

Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que :

8. La société Engie conteste l’existence d’un manquement en faisant valoir qu’elle a respecté l’ensemble des obligations, quantitatives et qualitatives, prescrites par les arrêtés préfectoraux des 24 octobre 2015 et 7 octobre 2016. Toutefois, la circonstance que cette société a alloué une surface de 22, 99 hectares aux mesures de compensation, supérieure à la surface minimale de 20 hectares prévue par l’arrêté du 7 octobre 2016 est sans incidence sur l’existence du manquement qui lui est reproché, résultant du constat de la destruction effective des terrains dont elle assurait la gestion au titre de la compensation. Par ailleurs, les circonstances que l’origine de la destruction est imputable à un tiers, que les terrains de compensation appartiennent à la commune d’Ajaccio, et qu’ils ont fait l’objet d’un conventionnement avec le Conservatoire d’espaces naturels de Corse sont également sans influence sur le manquement constaté, résultant du non-respect de son obligation de gestion de ces terrains, afin d’assurer l’effectivité des mesures de compensation.

Par suite, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête.

CAA Marseille, 3 mars 2023, n° 22MA00886

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