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Commande publique – Passation – Offre irrégulière car incomplète – Absence d’un document mentionné dans les documents de consultation (non) 

Dans un arrêt du 3 juillet 2025, le Conseil d’Etat apporte une précision utile sur la qualification d’une offre irrégulière en raison de son caractère incomplet. 

En l’espèce, dans le cadre d’un référé précontractuel, le tribunal administratif de Mayotte avait annulé la procédure de passation d’un marché d’entretien du réseau routier national. Il avait considéré que l’offre de l’attributaire était irrégulière au motif qu’elle ne comportait pas les méthodes d’intervention sur le chantier, pourtant mentionnées dans le règlement de consultation.

Le Conseil d’Etat censure cette décision, en considérant que les méthodes d’intervention n’étaient pas formellement exigées comme pièces à produire à peine d’irrégularité, mais seulement mentionnées dans la rubrique « Jugement et classement des offres », destinée à l’évaluation de la valeur technique. 

En revanche, la rubrique « Présentation des offres », seule opposable pour apprécier la complétude formelle d’une offre, n’imposait pas la production de ce document.

Par conséquent, le soumissionnaire s’exposait simplement à une diminution de sa note au titre du critère valeur technique, et non au rejet pur et simple de son offre en raison de son irrégularité.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que : 

  • la régularité d’une offre dépend strictement des documents explicitement exigés comme pièces à fournir à peine d’irrégularité ;
  • une distinction rédactionnelle dans les documents de la consultation (notamment entre les rubriques d’évaluation et de présentation formelle des offres) peut avoir des conséquences contentieuses majeures.

« 3.Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. »


CE, 3 juillet 2025, Société Colas Mayotte, n°501774

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