Commande publique – Délégation de service public regroupant des services différents (oui) – Possibilité de fixer une durée unique pour l’ensemble contractuel (oui)
Dans une décision du 17 mars 2025, le Conseil d’État a confirmé qu’une autorité délégante peut librement attribuer à un seul et même délégataire un ensemble contractuel regroupant plusieurs services, et a précisé, dans ce cadre, les modalités de fixation d’une durée unique pour cet ensemble.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle qu’une autorité délégante peut librement choisir de regrouper plusieurs services au sein d’un seul contrat ou d’un unique ensemble contractuel et de les confier à un même opérateur économique. Dans ce cadre, l’autorité délégante doit néanmoins veiller à ne pas déroger aux règles de passation et d’exploitation, et ne doit pas donner à la délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux (CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, n° 399656).
Le Conseil d’État reprend ces principes et confirme le raisonnement du juge d’appel, qui a considéré que les quatre contrats conclus par une commune avec le même opérateur, à l’issue d’une procédure unique de passation et poursuivant un objectif commun – assurer une gestion globale du stationnement municipal –, constituaient un ensemble contractuel indissociable.
Dans un second temps, le Conseil d’État a eu à trancher la question de la durée unique de 30 ans choisie pour cet ensemble contractuel, sachant que la durée d’une délégation ne peut, en principe, dépasser la durée normale d’amortissement des installations réalisées par le délégataire.
Si les quatre contrats pris isolément ne répondaient pas à cette obligation, le juge de cassation valide le raisonnement par lequel le juge d’appel confirmait la régularité du recours à une durée unique pour l’ensemble contractuel dès lors que :
- l’exploitation conjointe des services était de nature à en assurer une meilleure gestion ;
- la durée unique de l’ensemble des contrats était justifiée dès lors qu’elle correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation et des exigences du délégant et de la prévision des tarifs.
A titre subsidiaire, l’arrêt apporte également une précision procédurale concernant la médiation. Le juge n’est pas tenu de faire droit et peut rejeter sans y répondre explicitement une demande des parties d’engager la procédure de médiation (article L. 213-7 du CJA).
CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n°492664, Rec. Leb.