Certificat d’urbanisme – Dépôt de la demande dans le délai de 18 mois – Pièces complémentaires hors délai – Bénéfice de la cristallisation (oui)
Le Conseil d’État a admis le bénéfice de la cristallisation d’un certificat d’urbanisme s’agissant d’une demande de permis de construire déposée dans le délai de 18 mois, alors même que celle-ci a été complétée après ce délai :
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu’avant l’expiration de ce délai.
7. Par suite, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que la demande de permis de construire déposée le 25 avril 2018, soit dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme du 27 octobre 2016, comportait le formulaire Cerfa, complété d’une notice et d’une annexe, de plans de situation, de masse, de coupe, des toitures, des façades et stationnements, ainsi que de photos d’insertion, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu juger, sans entacher celui-ci d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits, que la circonstance que cette demande avait fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires par courrier du 17 mai 2018 et que d’autres pièces avaient été déposées en août et novembre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir des effets du certificat d’urbanisme quant aux dispositions d’urbanisme au regard desquelles sa demande serait examinée.
Cette décision est également fichée s’agissant de l’appréciation de la conformité des conditions de desserte d’un projet (art. R. 111-2 c. urb.). Le Conseil d’État juge en effet qu’il doit être tenu compte d’un projet certain dans son principe comme dans son échéance pour apprécier le respect des règles de sécurité publique. En l’espèce, une OAP faisait mention d’un projet d’élargissement de la voie de desserte à court terme et l’arrêté de permis prévoyait que le terrain concerné par le projet d’élargissement soit cédé par le pétitionnaire à la commune, de sorte qu’en délivrant le permis, la commune n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
CE, 18 novembre 2024, Société Panorama, n° 476298, Tab. Leb.