Droit public général

Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit public général

Art. L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme – Notification du recours – Partie perdante

Dans une décision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application de la procédure de sursis à statuer en vue d’une régularisation, s’agissant de la notification du recours contre la mesure de régularisation et de la condamnation aux frais irrépétibles.

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BulletinsDroit des collectivitésDroit public général

Prévenir les conflits d’intérêts sans étouffer la vie locale : un équilibre à rechercher pour les élus

Malgré les récentes loi relatives à la prévention des conflits d’intérêts, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, inchangé depuis la création du code en 1996, dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». De la qualification d’ « élu intéressé » découlent deux risques : d’une part, l’annulation d’une délibération à laquelle a participé l’élu, qui pèsera sur la collectivité (I.) ; d’autre part, l’engagement de la responsabilité pénale de l’élu (II.).

Si les situations de cumul d’intérêts des conseillers sont légion dans les communes rurales peu habitées, des réflexes peuvent être adoptés pour prévenir les conflits d’intérêt et limiter leurs conséquences sur le plan juridique.

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Droit des collectivitésDroit public général

Stationnement illégal sur une dépendance du domaine public – Compétence du juge administratif (non)

Par un arrêt du 11 mai 2021 le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’il ne relevait pas de la compétence du juge administratif de connaître des actions tendant à ce que le préfet exerce son pouvoir de substitution en cas de carence du Maire s’agissant de l’enlèvement des véhicules irrégulièrement stationnés sur le domaine public routier, contrairement à ce qu’avait jugé en première instance le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

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BulletinsContrats et propriétés publicsDroit des collectivitésDroit public généralPropriétés publiques

Le caractère parfait d‘une vente domaniale : délibérer c‘est délibérer, une vente ne peut plus être annulée

Après qu’une personne publique ait adopté une délibération approuvant la cession d’un de ses biens immobiliers, celle-ci peut-elle faire l’objet d’un retrait ?
Dans une décision du 26 janvier 2021 dite « société Pigeon » (n° 433817, Tab.Leb.), le Conseil d’État estime que la personne publique à l’origine de cette cession ne peut régulièrement retirer la délibération approuvant la vente. En effet, la décision de l’organe délibérant a pour effet de parfaire la vente dès lors qu’elle a pour objet de caractériser, entre les parties, un accord sur la chose et sur le prix. Ainsi, la décision devient créatrice de droits et ne pourra être retirée qu’en cas d’illégalité dans un délai de quatre mois, faute de quoi la personne publique sera susceptible d’engager sa responsabilité.

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Droit public général

Ordonnance – Domaine public ferroviaire – Délimitation et règles applicables aux constructions envisagées à proximité immédiate – Gestion de la végétation aux abords

Publication au Journal officiel du 15 avril 2021 de l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire prise pour l’application de l’article 169 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

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ActualitésDroit public général

Le rejet du recours en annulation rétroactive contre un acte réglementaire ne s’oppose pas à ce que son abrogation soit demandée

L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.

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