Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Article L. 480-1 (c. urb.) – Constatation des infractions au droit de l’urbanisme – Droit de se taire – QPC – Renvoi (non)

Les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme (…) ont pour seul objet de déterminer les catégories d’agents publics habilités, soit de plein droit, soit s’ils sont commissionnés à cet effet et assermentés, à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d’urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu’ils sont amenés à dresser font foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte du quatrième alinéa du même article qu’une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l’opportunité des poursuites. Si les dispositions contestées n’excluent pas que soit entendue par l’agent public chargé de constater l’infraction toute personne présente à l’occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l’objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n’ont pas pour objet de prévoir et d’organiser une telle audition. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu qu’elles méconnaîtraient l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu’elle a de se taire.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Notification R. 600-1- Adresse figurant sur le panneau mais différente de celle figurant sur l’arrêté – Validité (oui)

Dans une décision du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat juge que la notification R. 600-1 peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification au titulaire de l’autorisation est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué. La notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.

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ConstructionDroit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitationDroit public généralPerformance énergétique des bâtiments

Permis de construire – Date de dépôt de la demande – Application de la RE2020

Même en cas de dépôt d’une demande de permis de construire modificatif (PCM) postérieure au 1er janvier 2022, dès lors que la demande initiale a été déposée avant, le projet n’est pas soumis à la RE2020, et il n’appartient pas au pétitionnaire de fournir dans son dossier de PCM l’attestation « PC16-1-1 » requise.

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Droit de l'urbanisme

PLUi de Metz-Métropole – Suspension partielle des zones 1AU, 2AU et des secteurs couverts par des OAP (oui)

Par une ordonnance du 8 novembre 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont partiellement suspendu le plan local d’urbanisme intercommunal de Metz Métropole. La suspension concerne toutes les zones 1 AU et 2 AU, ainsi que les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

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Droit de l'urbanisme

Rapport de compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une OAP – Méthode d’appréciation – Analyse globale des effets du projet sur le ou les objectifs fixés par l’OAP (oui)

Les juges du Palais royal considèrent que les juges de première instance ont commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les effets d’un projet étaient suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone à laquelle elle se rapportait.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Certificat d’urbanisme – Dépôt de la demande dans le délai de 18 mois – Pièces complémentaires hors délai – Bénéfice de la cristallisation (oui)

Le Conseil d’État a admis le bénéfice de la cristallisation d’un certificat d’urbanisme s’agissant d’une demande de permis de construire déposée dans le délai de 18 mois, alors même que celle-ci a été complétée après ce délai.

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Contentieux de l’urbanisme

Article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – Sursis à statuer – Obligation préalable de statuer sur les fins de non-recevoir (oui) – Irrégularité du jugement (oui)

Par une décision du 16 octobre 2024, le Conseil d’État a rappelé que lorsqu’un vice affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, le juge administratif est tenu de surseoir à statuer (au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à une annulation partielle (au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme).

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