En vertu des dispositions des articles L. 511-1 et s. du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et s. du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit. Le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant – CE, 29 juin 2018, n° 400677, Tab. Leb.
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