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Caducité du POS – Conservation de la compétence du maire sans avis du préfet pour délivrer un certificat d’urbanisme (oui)

Par un jugement en date du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a admis que la compétence de délivrance d’un certificat d’urbanisme restait dévolue au maire, même en cas de caducité du POS et ce, sans avoir à recueillir l’avis du préfet avant de statuer sur cette demande. Par conséquent, le maire préserve sa compétence en la matière.

Au cas présent, par un arrêté du 12 octobre 2020, le maire de la commune de Gaillan-en-Médoc a délivré à une société un certificat d’urbanisme négatif portant sur la réalisation d’un bâtiment commercial. La société en cause demande alors au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté susnommée.

Le tribunal administratif indique qu’il résulte de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme « que la caducité d’un plan d’occupation des sols ne remet pas en cause le caractère définitif du transfert au maire de la compétence pour délivrer les permis de construire et les certificats d’urbanisme. En l’espèce le POS de la commune étant devenu caduc, le maire restait tout de même compétent pour délivrer, au nom de la commune, le certificat d’urbanisme sollicité ».

D’autre part, il résulte des termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme « que ces dispositions ne visent que les hypothèses d’annulation ou d’abrogation d’un document d’urbanisme, non pas le cas d’une caducité d’un tel document, et qu’elles concernent exclusivement les permis de construire et les déclarations préalables de travaux, non pas les certificats d’urbanisme ».

Ainsi le tribunal administratif de Bordeaux explicite en son septième considérant que :

« il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été délivrée par le maire au nom de la commune, conformément aux dispositions [de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme]. Toutefois, alors que par un avis du 28 août 2020, le maire s’était prononcé en faveur du projet en estimant que celui-ci se situait en secteur urbain ou aggloméré, il a saisi pour avis la préfète de la Gironde et, suite à l’avis émis le 22 septembre 2020 par les services de l’Etat, il a finalement délivré un certificat d’urbanisme négatif en se fondant sur la circonstance, relevée par cet avis, que le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Ainsi, en visant l’avis de la préfète de la Gironde, qu’il n’était pas tenu de saisir, et en se fondant pour édicter le certificat négatif litigieux sur l’argumentation de cet avis, que le maire qualifie expressément de  » conforme  » dans ses premières écritures en défense devant le tribunal, celui-ci doit être regardé comme s’étant estimé en situation de compétence liée. Le maire de la commune de Gaillan-en-Médoc a dès lors méconnu sa propre compétence et entaché la décision attaquée d’une incompétence négative ».

TA Bordeaux, 7 juin 2023, Commune de Gaillan-en-Médoc , N°2005636

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