Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Bureaux ouverts au public – AFUL – Domaine public (non) – Incessibilité (non)

Dans une décision du 23 janvier 2020 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise la notion de « biens immobiliers à usage de bureaux » au sens de l’article L. 2211-1 du code général des propriétés des personnes publiques, qui ne relèvent pas du régime de la domanialité publique.

En premier lieu, le Conseil d’Etat considère que la seule mise à disposition de salle et locaux à usage de bureaux à des associations à caractère social, sportif ou culturel, afin d’y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune ne permettait de remplir le critère de l’affectation directe au public.

En second lieu, il en va de même de locaux occupés par des services municipaux, quand bien même ils seraient pourvus d’un point d’accueil et d’orientation du public ayant pour seul objet l’accueil téléphonique ainsi que l’information et l’orientation des personnes reçues dans les bureaux. En effet, l’aménagement de ce point d’accueil ne peut être regardé comme un aménagement indispensable à l’exécution des missions des services municipaux.

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle l’incompatibilité du régime de la domanialité publique avec celui des AFUL. De ce fait, ces locaux qui avaient été acquis par la personne publique alors qu’ils relevaient déjà du périmètre d’une AFUL n’ont pu, du fait de cette acquisition, intégrer le domaine public de la commune.

CE, 23 janvier 2020, n° 430192, Tab. Leb.

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Nicolas Jarroux

Avocat senior. Intervient en droit de l'urbanisme.