Bail portant sur l’occupation du domaine privé d’une personne publique – Application de la Directive services (non)
Par un arrêt du 2 décembre 2022, le Conseil d’État a considéré que la Directive services, imposant aux personnes publiques d’organiser une procédure de sélection préalablement à la délivrance d’autorisations conditionnant l’exercice d’une activité économique, n’était pas applicable aux baux conclus sur leur domaine privé.
En l’espèce, deux conseillers municipaux de la commune de Biarritz demandaient, notamment, l’annulation de la délibération autorisant le maire à signer un bail emphytéotique d’une durée de soixante-quinze ans portant sur les murs et dépendances de l’hôtel du Palais, appartenant à la commune.
La désignation du titulaire du bail emphytéotique n’avait fait l’objet d’aucune procédure de sélection préalable. Or, les requérants soutenaient que la Directive services du Parlement Européen et du Conseil, telle qu’interprétée par l’arrêt Promoimpresa, imposait l’organisation d’une mise en concurrence préalable pour la délivrance d’un bail de droit privé permettant l’exercice d’une activité économique sur le domaine d’une personne publique.
Le Tribunal administratif de Pau, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux, n’avaient pas fait droit à leur demande en estimant que rien n’imposait à la commune de Biarritz de procéder à l’organisation d’une procédure de sélection préalable pour la délivrance d’un contrat de droit privé portant sur l’occupation du domaine privé d’une personne publique, dès lors qu’un tel titre ne constitue pas une autorisation au sens de la Directive services.
Le Conseil d’État, a adopté une position similaire :
« Si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive (…). »
CE, 2 décembre 2022, n°460100, Rec. Leb.