Bail commercial – Clause résolutoire – Suspension des effets de la clause – Indifférence du manquement du preneur à ses obligations (oui)
Par une décision en date du 6 février 2025 publiée au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser la possibilité pour le juge de suspendre les effets d’une clause résolutoire mise en œuvre dans le cadre d’un bail commercial.
En l’espèce, un bailleur avait assigné son preneur en constatations de la résiliation du bail commercial pour défaut d’exploitation du fonds de commerce. En défense, le preneur sollicitait une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Pour rappel, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être accordée par le juge.
La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait rejeté la demande du preneur de suspendre les effets de la clause résolutoire, en jugeant que :
« 8. Pour rejeter la demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire, l’arrêt retient que l’article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas de résiliation du bail pour non-paiement des loyers ou des charges, et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le commandement délivré visait simplement l’obligation de reprendre l’activité et que c’est de ce chef qu’il a produit son effet résolutoire.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’examiner cette demande, a violé le texte susvisé. »
Cass., 3e civ. 6 février 2025, n°23-18.360, Bull.